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Conseil Municipal en visioconférence : les modalités à respecter

L’ordonnance n° 2020-391 du 01er avril 2020 a laissé la possibilité aux collectivités territoriales qui le souhaitent d’organiser leur Conseil Municipal en visioconférence. Ces dernières semaines, plusieurs pionnières se sont lancées. Nous avons souhaité interroger Maitre Philippe Bluteau, avocat au barreau de Paris et conseiller juridique de l’Association des Petites Villes de France pour qu’il nous indique les points juridiques à respecter.

Quels sont les points de vigilance sur l’aspect juridique à respecter quand une ville organise son conseil municipal virtuel ? 

Il y a quatre points à surveiller :

  • Le premier se situe en amont de la première réunion. L’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 prévoit, assez logiquement, que c’est le maire qui peut décider que la réunion du conseil municipal se tiendra par visioconférence ou audioconférence. Mais dans ce cas, la convocation à la première réunion à distance devra obligatoirement préciser ses modalités techniques. L’ordonnance prévoit que cette première convocation peut être faite « par tout moyen », mais on prendra soin d’utiliser un procédé (par exemple horodatage certifié du mail) qui permette de garantir à la commune la preuve du respect du délai légal de convocation, qui reste, lui, soumis au droit commun.
  • Le deuxième point de vigilance concerne le contenu de la première réunion. L’ordonnance impose que le conseil municipal y décide des modalités d’identification des participants, d’enregistrement et de conservation des débats et des modalités de scrutin. Il s’agira ainsi d’adopter, par une délibération ad hoc, une sorte de complément au règlement intérieur pour temps de crise sanitaire.
  • Le troisième point concerne la convocation aux réunions suivantes : à chaque fois que le maire souhaitera organiser un conseil municipal à distance, il devra l’indiquer expressément dans la convocation.
  • Enfin, le dernier point concerne le déroulement des réunions (la première comme les suivantes) : à chaque fois qu’un vote doit intervenir, il devra avoir lieu au scrutin public, c’est-à-dire avec inscription au procès-verbal du sens du vote individuel de chaque conseiller, ce qui suppose de recueillir les votes par appel nominal. L’ordonnance prévoit (à l’attention implicite des plus grandes collectivités locales) qu’un scrutin électronique puisse remplacer l’appel nominal, mais dans les plus petites communes ce dernier sera bien suffisant. S’il faut recourir au scrutin secret (soit qu’un tiers des membres présents le demande, soit qu’il faille procéder à une nomination et qu’alors un membre au moins le souhaite), sur un point de l’ordre du jour, le maire devra alors le reporter à une séance ultérieure qui ne pourra pas se tenir par voie dématérialisée.

Y a-t-il une vigilance particulière au niveau de la sécurité informatique à avoir ? 

Oui, la sécurité informatique des transmissions est la condition de la sécurité juridique des délibérations adoptées à distance. Par exemple, la transmission des convocations par voie électronique devra être garantie : en cas d’échec de la transmission, les délibérations adoptées au cours d’une réunion à laquelle un seul conseiller municipal n’a pas pu participer pourraient être annulées. En revanche, les séances des conseils municipaux étant publiques, la problématique de la sécurité du stockage des données enregistrées se pose moins que dans d’autres domaines.

D’ailleurs, quelles sont les modalités de diffusion à respecter ? 

L’ordonnance du 1er avril 2020 ne déroge pas à l’obligation de publicité des séances du conseil municipal. Elle prévoit seulement que ce caractère public est réputé satisfait « lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique ». Cet accès en direct peut donc être assuré non seulement via le site internet de la commune mais également via sa page sur un réseau social.

Quelle doit être la communication auprès des citoyens ?

Le code général des collectivités territoriales impose que la convocation du conseil municipal soit « affichée ou publiée », ce qui autorise l’affichage en mairie, sans l’imposer : une publication dans les journaux locaux ou, plus simplement encore, sur le site internet de la commune ou sur la page publique de la commune sur les réseaux sociaux suffit à respecter l’obligation légale.

Pensez-vous que c’est un modèle qui a de l’avenir pour les collectivités locales ? 

Les pratiques imposées par le confinement peuvent inspirer certaines adaptations, mais ne doivent pas devenir la norme. Par exemple, on pourrait imaginer que la loi autorise à l’avenir, en dehors de tout état d’urgence sanitaire, les communes qui disposent des moyens techniques nécessaires à prévoir dans leur règlement intérieur la possibilité pour les conseillers municipaux qui le souhaitent de participer à une séance du conseil municipal à distance, en prévoyant que leur présence puisse alors être prise en compte au titre du quorum, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui dans le droit applicable en temps normal. En revanche, les séances du conseil municipal ne doivent pas, en temps normal, être entièrement dématérialisées par la seule volonté du maire ou de la majorité du conseil municipal : je pense principalement aux conseillers de l’opposition, qui doivent pouvoir, par leur présence physique, défendre l’exercice de leurs droits d’expression et d’interpellation. Si le maire pouvait déconnecter (ou faire déconnecter) un élu de la réunion, l’équilibre entre la nécessaire police de l’assemblée et le respect des droits des élus serait rompu. Car couper le micro en séance à un élu, en présence de l’intéressé qui peut manifester sa réaction auprès du public et de la presse, est moins facile et moins puissamment attentatoire à ses droits que le faire disparaître de l’écran.

Propos recueilli par Baptiste Gapenne